Directive 2009/145/CE · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/08/2013 (consolidation EUR-Lex 02009L0145-20130828, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/11/2009).

TexteDirective 2009/145/CE
IntituléEssais de semences
Rattachement
Section II — Production de semences et commercialisation des variétés de conservation
  1. Directive 2009/145/CE
  2. CHAPITRE II — Variétés de conservation
  3. Section II — Production de semences et commercialisation des variétés de conservation
VersionConsolidée au 28/08/2013 (CELEX 02009L0145-20130828)
Référencearticle 12 de la directive 2009/145/CEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que des essais soient réalisés pour vérifier que les semences des variétés de conservation satisfont aux exigences fixées aux articles 10 et 11.

2. Les essais visés au paragraphe 1 sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si de telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée.

3. Les États membres veillent à ce que les échantillons utilisés pour les essais visés au paragraphe 1 soient prélevés sur des lots homogènes. Ils veillent à l’application des règles relatives au poids des lots et des échantillons énoncées à l’article 25, paragraphe 2, de la directive 2002/55/CE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0145-20130828. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).