Directive 2009/145/CE · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/08/2013 (consolidation EUR-Lex 02009L0145-20130828, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/11/2009).

TexteDirective 2009/145/CE
IntituléRégion de production des semences
Rattachement
Section II — Production de semences et commercialisation des variétés de conservation
  1. Directive 2009/145/CE
  2. CHAPITRE II — Variétés de conservation
  3. Section II — Production de semences et commercialisation des variétés de conservation
VersionConsolidée au 28/08/2013 (CELEX 02009L0145-20130828)
Référencearticle 13 de la directive 2009/145/CEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les semences des variétés de conservation soient produites uniquement dans la région d’origine.

Si les semences ne peuvent pas être produites dans cette région en raison d’un problème environnemental spécifique, les États membres peuvent autoriser leur production dans des régions supplémentaires, en tenant compte des informations provenant des autorités responsables des ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les États membres. Toutefois, les semences produites dans ces régions supplémentaires sont utilisées exclusivement dans la région d’origine.

2. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les régions supplémentaires dans lesquelles ils ont l’intention d’autoriser la production de semences conformément au paragraphe 1.

La Commission et les autres États membres peuvent, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de cette information, demander que la question soit soumise au comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers. Une décision est adoptée conformément à l’article 48, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/55/CE pour définir, au besoin, les restrictions ou conditions liées à la désignation de telles régions.

Lorsque la Commission ni les autres États membres n’introduisent de demande conformément au deuxième alinéa, l’État membre en question peut autoriser la production de semences dans les régions supplémentaires indiquées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0145-20130828. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).