Directive 2009/145/CE · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/08/2013 (consolidation EUR-Lex 02009L0145-20130828, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/11/2009).

TexteDirective 2009/145/CE
IntituléConditions de commercialisation
Rattachement
Section II — Production de semences et commercialisation des variétés de conservation
  1. Directive 2009/145/CE
  2. CHAPITRE II — Variétés de conservation
  3. Section II — Production de semences et commercialisation des variétés de conservation
VersionConsolidée au 28/08/2013 (CELEX 02009L0145-20130828)
Référencearticle 14 de la directive 2009/145/CEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les semences d’une variété de conservation soient uniquement commercialisées aux conditions suivantes:

a) elles ont été produites dans la région d’origine de la variété ou dans une région visée à l’article 13;

b) la commercialisation s’effectue dans la région d’origine de la variété.

2. Par dérogation au paragraphe 1, point b), un État membre peut autoriser la commercialisation de semences d’une variété de conservation dans des régions supplémentaires de son territoire, à condition que ces régions soient analogues à la région d’origine en ce qui concerne l’habitat naturel et semi-naturel de la variété en question.

Lorsque les États membres approuvent des régions supplémentaires, ils veillent à ce que la quantité de semences nécessaire à la production d’au moins la quantité de semences visée à l’article 15 soit réservée pour préserver la variété en question dans sa région d’origine.

Les États membres informent la Commission et les autres États membres de l’approbation de ces régions supplémentaires.

3. Si un État membre autorise la production de semences dans des régions supplémentaires conformément à l’article 13, il ne fait pas usage de la dérogation prévue au paragraphe 2 du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0145-20130828. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).