Version consolidée au 28/08/2013 (consolidation EUR-Lex 02009L0145-20130828, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/11/2009).
TexteDirective 2009/145/CE
IntituléScellement des emballages
RattachementSection II — Production de semences et commercialisation des variétés de conservation
Directive 2009/145/CE
CHAPITRE II — Variétés de conservation
Section II — Production de semences et commercialisation des variétés de conservation
VersionConsolidée au 28/08/2013 (CELEX 02009L0145-20130828)
Référencearticle 17 de la directive 2009/145/CEEUR-Lex →
1. Les États membres veillent à ce que les semences des variétés de conservation soient commercialisées uniquement dans des emballages fermés et scellés.
2. Les emballages de semences sont scellés par le fournisseur de telle manière qu’il est impossible de les ouvrir sans endommager le système de fermeture ou sans laisser des traces d’altération sur l’étiquette du fournisseur ou sur l’emballage.
3. Afin de garantir le scellement des emballages conformément au paragraphe 2, le système de fermeture comporte au moins l’apposition d’une étiquette ou d’un scellé.
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