Directive 2009/145/CE · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/08/2013 (consolidation EUR-Lex 02009L0145-20130828, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/11/2009).

TexteDirective 2009/145/CE
IntituléScellement des emballages
Rattachement
Section II — Commercialisation des semences des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières
  1. Directive 2009/145/CE
  2. CHAPITRE III — Variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières
  3. Section II — Commercialisation des semences des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières
VersionConsolidée au 28/08/2013 (CELEX 02009L0145-20130828)
Référencearticle 29 de la directive 2009/145/CEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les semences des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières soient commercialisées uniquement dans des emballages fermés et scellés.

2. Les emballages de semences sont scellés par le fournisseur de telle manière qu’il est impossible de les ouvrir sans endommager le système de fermeture ou sans laisser des traces d’altération sur l’étiquette du fournisseur ou sur l’emballage.

3. Afin de garantir le scellement des emballages conformément au paragraphe 2, le système de fermeture consiste au moins en l’apposition d’une étiquette ou d’un scellé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0145-20130828. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).