Version consolidée au 28/08/2013 (consolidation EUR-Lex 02009L0145-20130828, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/11/2009).
TexteDirective 2009/145/CE
IntituléContrôle officiel a posteriori
RattachementSection II — Commercialisation des semences des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières
Directive 2009/145/CE
CHAPITRE III — Variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières
Section II — Commercialisation des semences des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières
VersionConsolidée au 28/08/2013 (CELEX 02009L0145-20130828)
Référencearticle 31 de la directive 2009/145/CEEUR-Lex →
Les États membres veillent à ce que les semences des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières soient soumises à un contrôle officiel effectué a posteriori par sondage dans le but de vérifier leur identité et leur pureté variétales.
Les contrôles officiels a posteriori visés au paragraphe 1 sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si de telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.