Les États membres s’assurent, par des contrôles officiels réalisés lors de la production et de la commercialisation, que les semences remplissent les exigences du présent chapitre, en accordant une attention particulière à la variété et aux quantités.
Directive 2009/145/CE · Article
Article 32
Article en vigueur.
Version consolidée au 28/08/2013 (consolidation EUR-Lex 02009L0145-20130828, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/11/2009).
TexteDirective 2009/145/CE
IntituléContrôles
Rattachement
Section II — Commercialisation des semences des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières
- Directive 2009/145/CE
- CHAPITRE III — Variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières
- Section II — Commercialisation des semences des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières
VersionConsolidée au 28/08/2013 (CELEX 02009L0145-20130828)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.