Directive 2009/145/CE · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/08/2013 (consolidation EUR-Lex 02009L0145-20130828, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/11/2009).

TexteDirective 2009/145/CE
IntituléRapports
Rattachement
CHAPITRE IV — Dispositions générales et finales
  1. Directive 2009/145/CE
  2. CHAPITRE IV — Dispositions générales et finales
VersionConsolidée au 28/08/2013 (CELEX 02009L0145-20130828)
Référencearticle 33 de la directive 2009/145/CEEUR-Lex →

Les États membres veillent à ce que les fournisseurs opérant sur leur territoire indiquent, pour chaque saison de production, la quantité de semences mise sur le marché pour chaque variété de conservation et variété créée en vue de répondre à des conditions de culture particulières.

Sur demande, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres la quantité de semences de chaque variété de conservation et variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières mise sur le marché sur leur territoire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0145-20130828. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).