Version consolidée au 28/08/2013 (consolidation EUR-Lex 02009L0145-20130828, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/11/2009).
TexteDirective 2009/145/CE
IntituléRapports
RattachementCHAPITRE IV — Dispositions générales et finales
Directive 2009/145/CE
CHAPITRE IV — Dispositions générales et finales
VersionConsolidée au 28/08/2013 (CELEX 02009L0145-20130828)
Référencearticle 33 de la directive 2009/145/CEEUR-Lex →
Les États membres veillent à ce que les fournisseurs opérant sur leur territoire indiquent, pour chaque saison de production, la quantité de semences mise sur le marché pour chaque variété de conservation et variété créée en vue de répondre à des conditions de culture particulières.
Sur demande, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres la quantité de semences de chaque variété de conservation et variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières mise sur le marché sur leur territoire.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.