Version consolidée au 28/08/2013 (consolidation EUR-Lex 02009L0145-20130828, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/11/2009).
TexteDirective 2009/145/CE
IntituléRègles de procédure
RattachementSection I — Admission des variétés de conservation
Directive 2009/145/CE
CHAPITRE II — Variétés de conservation
Section I — Admission des variétés de conservation
VersionConsolidée au 28/08/2013 (CELEX 02009L0145-20130828)
Référencearticle 5 de la directive 2009/145/CEEUR-Lex →
Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2002/55/CE, aucun examen officiel n’est requis si les informations ci-après suffisent pour décider de l’admission des variétés de conservation:
a) la description de la variété de conservation et sa dénomination;
b) les résultats d’essais non officiels;
c) les connaissances pratiques acquises au cours de la culture, de la reproduction et de l’utilisation et notifiées par le demandeur à l’État membre concerné;
d) d’autres informations, provenant notamment des autorités responsables des ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les États membres.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.