Directive 2009/145/CE · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/08/2013 (consolidation EUR-Lex 02009L0145-20130828, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/11/2009).

TexteDirective 2009/145/CE
IntituléRègles de procédure
Rattachement
Section I — Admission des variétés de conservation
  1. Directive 2009/145/CE
  2. CHAPITRE II — Variétés de conservation
  3. Section I — Admission des variétés de conservation
VersionConsolidée au 28/08/2013 (CELEX 02009L0145-20130828)
Référencearticle 5 de la directive 2009/145/CEEUR-Lex →

Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2002/55/CE, aucun examen officiel n’est requis si les informations ci-après suffisent pour décider de l’admission des variétés de conservation:

a) la description de la variété de conservation et sa dénomination;

b) les résultats d’essais non officiels;

c) les connaissances pratiques acquises au cours de la culture, de la reproduction et de l’utilisation et notifiées par le demandeur à l’État membre concerné;

d) d’autres informations, provenant notamment des autorités responsables des ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0145-20130828. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).