(10) Dans le cas des variétés de conservation, la quantité de semences mise sur le marché pour chaque variété ne doit pas excéder la quantité nécessaire pour produire des légumes de la variété en question sur une surface limitée définie en fonction de l’importance de la culture de l’espèce concernée. Afin de garantir le respect de ces quantités, les États membres doivent, d’une part, exiger des producteurs qu’ils communiquent les quantités de semences des variétés de conservation qu’ils ont l’intention de produire et, d’autre part, attribuer des quotas aux producteurs le cas échéant.
Directive 2009/145/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/145/CE
RattachementDirective 2009/145/CE
Versionacte d'origine du 26/11/2009 (CELEX 32009L0145)
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