(2) Afin de garantir la conservation in situ et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques, les races primitives et variétés traditionnellement cultivées dans certaines localités et régions et menacées d’érosion génétique (variétés de conservation) doivent être cultivées et commercialisées même lorsqu’elles ne répondent pas aux exigences générales pour l’admission des variétés et la commercialisation des semences. Outre l’objectif général de protection des ressources phytogénétiques, l’intérêt particulier de préserver ces variétés tient au fait qu’elles sont particulièrement bien adaptées aux conditions locales spécifiques.
Directive 2009/145/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/145/CE
RattachementDirective 2009/145/CE
Versionacte d'origine du 26/11/2009 (CELEX 32009L0145)
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