(3) Afin de garantir l’utilisation durable des ressources phytogénétiques, les variétés sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue d’être cultivées dans des conditions particulières (variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières) doivent être cultivées et commercialisées même lorsqu’elles ne répondent pas aux exigences générales pour l’admission des variétés et la commercialisation des semences. Outre l’objectif général de protection des ressources phytogénétiques, l’intérêt particulier de préserver ces variétés tient au fait qu’elles peuvent être cultivées dans des conditions climatiques, pédologiques ou agrotechniques particulières (par exemple, soins manuels, récoltes répétées).
Directive 2009/145/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/145/CE
RattachementDirective 2009/145/CE
Versionacte d'origine du 26/11/2009 (CELEX 32009L0145)
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