(6) Il convient en particulier d’autoriser les États membres à adopter des dispositions nationales en ce qui concerne les critères de distinction, de stabilité et d’homogénéité. S’agissant des critères de distinction et de stabilité, ces dispositions doivent au moins reposer sur les caractéristiques énumérées dans le questionnaire technique à remplir par le demandeur lors la demande d’admission des variétés visées aux annexes I et II de la directive 2003/91/CE. Lorsque l’homogénéité est déterminée sur la base des plantes aberrantes, les dispositions doivent reposer sur des normes définies.
Directive 2009/145/CE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/145/CE
RattachementDirective 2009/145/CE
Versionacte d'origine du 26/11/2009 (CELEX 32009L0145)
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