(8) Dans le cas des variétés de conservation, il y a lieu de prévoir des restrictions pour la production et la commercialisation des semences, en particulier concernant la région d’origine, afin d’assurer que la commercialisation des semences s’inscrit dans le contexte de la conservation in situ et de l’utilisation durable des ressources phytogénétiques. À cet égard, les États membres doivent avoir la possibilité d’approuver des régions supplémentaires dans lesquelles les semences excédentaires par rapport à la quantité nécessaire à la conservation de la variété concernée dans sa région d’origine peuvent être commercialisées, à condition que ces régions supplémentaires soient analogues à la région d’origine du point de vue de l’habitat naturel et semi-naturel. Pour préserver le lien avec la région d’origine, cette possibilité ne doit pas exister si un État membre autorise la production dans des régions supplémentaires.
Directive 2009/145/CE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/145/CE
RattachementDirective 2009/145/CE
Versionacte d'origine du 26/11/2009 (CELEX 32009L0145)
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