Directive 2009/147/CE · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2019 (consolidation EUR-Lex 02009L0147-20190626, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2009).

TexteDirective 2009/147/CE
RattachementDirective 2009/147/CE
VersionConsolidée au 26/06/2019 (CELEX 02009L0147-20190626)
Référencearticle 6 de la directive 2009/147/CEEUR-Lex →

1. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, les États membres interdisent, pour toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er, la vente, le transport pour la vente, la détention pour la vente ainsi que la mise en vente des oiseaux vivants et des oiseaux morts ainsi que de toute partie ou de tout produit obtenu à partir de l’oiseau, facilement identifiables.

2. Pour les espèces visées à l’annexe III, partie A, les activités visées au paragraphe 1 ne sont pas interdites, pour autant que les oiseaux aient été licitement tués ou capturés ou autrement licitement acquis.

3. Les États membres peuvent autoriser sur leur territoire, pour les espèces mentionnées à l’annexe III, partie B, les activités visées au paragraphe 1 et à cet effet prévoir des limitations, pour autant que les oiseaux aient été licitement tués ou capturés ou autrement licitement acquis.

Les États membres qui souhaitent accorder une telle autorisation consultent au préalable la Commission, avec laquelle ils examinent si la commercialisation des spécimens de l’espèce en question ne conduit pas ou ne risque pas de conduire, selon toute prévision raisonnable, à mettre en danger le niveau de population, la distribution géographique ou le taux de reproductivité de celle-ci dans l’ensemble de la Communauté. S’il ressort de cet examen que, de l’avis de la Commission, l’autorisation envisagée conduit ou risque de conduire à l’un des dangers énumérés ci-dessus, la Commission adresse à l’État membre une recommandation dûment motivée désapprouvant la commercialisation de l’espèce en question. Si la Commission estime qu’un tel danger n’existe pas, elle en informe l’État membre.

La recommandation de la Commission est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

L’État membre qui accorde une autorisation en vertu du présent paragraphe vérifie à intervalles réguliers si les conditions requises pour l’octroi de cette autorisation sont encore remplies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0147-20190626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).