Directive 2009/162/UE · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2009/162/UE
RattachementDirective 2009/162/UE
Versionacte d'origine du 22/12/2009 (CELEX 32009L0162)
RéférenceConsidérant 2 de la directive 2009/162/UEEUR-Lex →

(2) En ce qui concerne les dispositions relatives à l'importation et au lieu d'imposition des livraisons de gaz et d'électricité, il ressort d'une lecture littérale du texte de la directive 2006/112/CE que le régime spécial mis en place en vertu de la directive 2003/92/CE du Conseil du 7 octobre 2003 modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne les règles relatives au lieu de livraison du gaz et de l'électricité ne s'applique pas aux importations et aux livraisons de gaz transporté par des gazoducs qui ne font pas partie du système de distribution, et en particulier ne s'applique pas aux gazoducs du système de transport via lesquels sont cependant réalisées de nombreuses opérations transfrontalières par gazoducs. Néanmoins, l'objet de la directive 2003/92/CE était bien d'appliquer le régime spécial également à ces opérations transfrontalières. Afin de faire coïncider l'objet et la lettre du texte, il y a donc lieu de préciser que le régime spécial s'applique aux importations et aux livraisons de gaz via tout système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009L0162. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).