(5) Pour ce qui est du lieu où est perçue la TVA sur les services, il ressort d'une lecture littérale du texte de la directive 2006/112/CE que le régime spécial mis en place en vertu de la directive 2003/92/CE s'applique seulement à la fourniture d'un accès aux systèmes de distribution de gaz naturel et d'électricité, à l'exclusion donc des prestations de même nature relatives à un système de transport, voire à un réseau de gazoducs en amont. Néanmoins, l'objet de la directive 2003/92/CE était bien d'appliquer le régime spécial également à ces prestations. Afin de faire coïncider l'objet et la lettre du texte, il y a donc lieu de préciser que ce régime spécial s'applique à l'ensemble des services liés à la fourniture d'un accès à tous les systèmes ou réseaux de gaz naturel et d'électricité, ainsi qu'aux réseaux de chauffage et de refroidissement.
Directive 2009/162/UE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/162/UE
RattachementDirective 2009/162/UE
Versionacte d'origine du 22/12/2009 (CELEX 32009L0162)
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