Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d’un autre État membre est compétente pour connaître du fond.
Règlement (CE) n° 4/2009 · Article
Article 14
Article en vigueur.
Version consolidée au 16/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R0004-20260716, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/12/2008).
TexteRèglement (CE) n° 4/2009
IntituléMesures provisoires et conservatoires
Rattachement
CHAPITRE II — COMPÉTENCE
- Règlement (CE) n° 4/2009
- CHAPITRE II — COMPÉTENCE
VersionConsolidée au 16/07/2026 (CELEX 02009R0004-20260716)
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