Règlement (CE) n° 4/2009 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R0004-20260716, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/12/2008).

TexteRèglement (CE) n° 4/2009
IntituléDroit de demander un réexamen
Rattachement
SECTION 1 — Décisions rendues dans un État membre lié par le protocole de La Haye de 2007
  1. Règlement (CE) n° 4/2009
  2. CHAPITRE IV — RECONNAISSANCE, FORCE EXÉCUTOIRE ET EXÉCUTION DES DÉCISIONS
  3. SECTION 1 — Décisions rendues dans un État membre lié par le protocole de La Haye de 2007
VersionConsolidée au 16/07/2026 (CELEX 02009R0004-20260716)
Référencearticle 19 du règlement (CE) n° 4/2009EUR-Lex →

1. Un défendeur qui n’a pas comparu dans l’État membre d’origine a le droit de demander le réexamen de la décision devant la juridiction compétente dudit État membre lorsque:

a) l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent ne lui a pas été signifié ou notifié en temps utile et de telle manière qu’il ait pu se défendre, ou

b) il s’est trouvé dans l’impossibilité de contester la créance alimentaire pour cause de force majeure ou en raison de circonstances extraordinaires sans qu’il y ait eu faute de sa part,

à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire.

2. Le délai pour demander le réexamen court à compter du jour où le défendeur a eu effectivement connaissance du contenu de la décision et où il a été en mesure d’agir, au plus tard à compter du jour de la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre ses biens indisponibles en tout ou partie. Le défendeur agit sans tarder et en tout état de cause dans un délai de 45 jours. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.

3. Si la juridiction rejette la demande de réexamen visée au paragraphe 1 au motif qu’aucune des conditions de réexamen énoncées audit paragraphe n’est remplie, la décision reste valable.

Si la juridiction décide que le réexamen est justifié au motif que l’une des conditions énoncées au paragraphe 1 est remplie, la décision est nulle et non avenue. Toutefois, le créancier ne perd pas les avantages résultant de l’interruption des délais de prescription ou de déchéance ni le droit de demander rétroactivement des aliments qu’il aurait acquis par l’action initiale.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0004-20260716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).