Version consolidée au 16/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R0004-20260716, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/12/2008).
TexteRèglement (CE) n° 4/2009
IntituléMesures provisoires et conservatoires
RattachementSECTION 2 — Décisions rendues dans un État membre non lié par le protocole de La Haye de 2007
Règlement (CE) n° 4/2009
CHAPITRE IV — RECONNAISSANCE, FORCE EXÉCUTOIRE ET EXÉCUTION DES DÉCISIONS
SECTION 2 — Décisions rendues dans un État membre non lié par le protocole de La Haye de 2007
VersionConsolidée au 16/07/2026 (CELEX 02009R0004-20260716)
Référencearticle 36 du règlement (CE) n° 4/2009EUR-Lex →
1. Lorsqu’une décision doit être reconnue en application de la présente section, rien n’empêche le demandeur de demander qu’il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l’État membre d’exécution, sans qu’il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l’article 30.
2. La déclaration constatant la force exécutoire emporte de plein droit l’autorisation de procéder à des mesures conservatoires.
3. Pendant le délai prévu à l’article 32, paragraphe 5, pour former un recours contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu’à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l’exécution est demandée.
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