Version consolidée au 16/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R0004-20260716, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/12/2008).
TexteRèglement (CE) n° 4/2009
IntituléProcédure et conditions d’exécution
RattachementSECTION 3 — Dispositions communes
Règlement (CE) n° 4/2009
CHAPITRE IV — RECONNAISSANCE, FORCE EXÉCUTOIRE ET EXÉCUTION DES DÉCISIONS
SECTION 3 — Dispositions communes
VersionConsolidée au 16/07/2026 (CELEX 02009R0004-20260716)
Référencearticle 41 du règlement (CE) n° 4/2009EUR-Lex →
1. Sous réserve des dispositions du présent règlement, la procédure d’exécution des décisions rendues dans un autre État membre est régie par le droit de l’État membre d’exécution. Une décision rendue dans un État membre qui est exécutoire dans l’État membre d’exécution y est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans cet État membre d’exécution.
2. La partie qui demande l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre n’est pas tenue d’avoir, dans l’État membre d’exécution, une adresse postale ni un représentant autorisé, sans préjudice des personnes compétentes en matière de procédure d’exécution.
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