Règlement (CE) n° 4/2009 · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R0004-20260716, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/12/2008).

TexteRèglement (CE) n° 4/2009
IntituléProcédure et conditions d’exécution
Rattachement
SECTION 3 — Dispositions communes
  1. Règlement (CE) n° 4/2009
  2. CHAPITRE IV — RECONNAISSANCE, FORCE EXÉCUTOIRE ET EXÉCUTION DES DÉCISIONS
  3. SECTION 3 — Dispositions communes
VersionConsolidée au 16/07/2026 (CELEX 02009R0004-20260716)
Référencearticle 41 du règlement (CE) n° 4/2009EUR-Lex →

1. Sous réserve des dispositions du présent règlement, la procédure d’exécution des décisions rendues dans un autre État membre est régie par le droit de l’État membre d’exécution. Une décision rendue dans un État membre qui est exécutoire dans l’État membre d’exécution y est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans cet État membre d’exécution.

2. La partie qui demande l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre n’est pas tenue d’avoir, dans l’État membre d’exécution, une adresse postale ni un représentant autorisé, sans préjudice des personnes compétentes en matière de procédure d’exécution.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0004-20260716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).