Règlement (CE) n° 4/2009 · Article

Article 50

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R0004-20260716, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/12/2008).

TexteRèglement (CE) n° 4/2009
IntituléFonctions générales des autorités centrales
Rattachement
CHAPITRE VII — COOPÉRATION ENTRE AUTORITÉS CENTRALES
  1. Règlement (CE) n° 4/2009
  2. CHAPITRE VII — COOPÉRATION ENTRE AUTORITÉS CENTRALES
VersionConsolidée au 16/07/2026 (CELEX 02009R0004-20260716)
Référencearticle 50 du règlement (CE) n° 4/2009EUR-Lex →

1. Les autorités centrales:

a) coopèrent entre elles, notamment en échangeant des informations, et promeuvent la coopération entre les autorités compétentes de leur État membre pour réaliser les objectifs du présent règlement;

b) recherchent, dans toute la mesure du possible, des solutions aux difficultés pouvant survenir dans le cadre de l’application du présent règlement.

2. Les autorités centrales prennent des mesures pour faciliter l’application du présent règlement et renforcer leur coopération. À cette fin, il est fait usage du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0004-20260716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).