L’autorité centrale de l’État membre requis ne peut exiger une procuration du demandeur que si elle agit en son nom dans des procédures judiciaires ou dans des procédures engagées devant d’autres autorités ou afin de désigner un représentant à ces fins.
Règlement (CE) n° 4/2009 · Article
Article 52
Article en vigueur.
Version consolidée au 16/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R0004-20260716, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/12/2008).
TexteRèglement (CE) n° 4/2009
IntituléProcuration
Rattachement
CHAPITRE VII — COOPÉRATION ENTRE AUTORITÉS CENTRALES
- Règlement (CE) n° 4/2009
- CHAPITRE VII — COOPÉRATION ENTRE AUTORITÉS CENTRALES
VersionConsolidée au 16/07/2026 (CELEX 02009R0004-20260716)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.