Règlement (CE) n° 4/2009 · Article

Article 53

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R0004-20260716, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/12/2008).

TexteRèglement (CE) n° 4/2009
IntituléRequêtes en vue de mesures spécifiques
Rattachement
CHAPITRE VII — COOPÉRATION ENTRE AUTORITÉS CENTRALES
  1. Règlement (CE) n° 4/2009
  2. CHAPITRE VII — COOPÉRATION ENTRE AUTORITÉS CENTRALES
VersionConsolidée au 16/07/2026 (CELEX 02009R0004-20260716)
Référencearticle 53 du règlement (CE) n° 4/2009EUR-Lex →

1. Une autorité centrale peut, sur requête motivée, demander à une autre autorité centrale de prendre les mesures spécifiques appropriées prévues à l’article 51, paragraphe 2, points b), c), g), h), i) et j), lorsque aucune demande prévue à l’article 56 n’est pendante. L’autorité centrale requise prend les mesures s’avérant appropriées si elle considère qu’elles sont nécessaires pour aider un demandeur potentiel à présenter une demande prévue à l’article 56 ou à déterminer si une telle demande doit être introduite.

2. Lorsqu’une requête en vue de mesures prévues à l’article 51, paragraphe 2, points b) et c), est présentée, l’autorité centrale requise recherche les informations demandées, si nécessaire en application de l’article 61. Toutefois, les informations visées à l’article 61, paragraphe 2, points b), c) et d), ne peuvent être recherchées que si le créancier produit une copie d’une décision, d’une transaction judiciaire ou d’un acte authentique à exécuter, le cas échéant accompagnée de l’extrait prévu aux articles 20, 28 ou 48.

L’autorité centrale requise communique les informations obtenues à l’autorité centrale requérante. Lorsque ces informations ont été obtenues en application de l’article 61, cette communication ne porte que sur l’adresse du défendeur potentiel dans l’État membre requis. Dans le cadre d’une requête en vue d’une reconnaissance, d’une déclaration constatant la force exécutoire ou d’une exécution, la communication porte en outre sur la seule existence de revenus ou d’un patrimoine du débiteur dans cet État.

Si l’autorité centrale requise n’est pas en mesure de fournir les informations demandées, elle en informe sans délai l’autorité centrale requérante, en lui précisant les raisons de cette impossibilité.

3. Une autorité centrale peut également prendre des mesures spécifiques, à la requête d’une autre autorité centrale, dans une affaire de recouvrement d’aliments pendante dans l’État membre requérant et comportant un élément d’extranéité.

4. Pour les requêtes présentées en application du présent article, les autorités centrales utilisent le formulaire dont le modèle figure à l’annexe V.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0004-20260716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).