Version consolidée au 16/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R0004-20260716, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/12/2008).
TexteRèglement (CE) n° 4/2009
IntituléFrais de l’autorité centrale
RattachementCHAPITRE VII — COOPÉRATION ENTRE AUTORITÉS CENTRALES
Règlement (CE) n° 4/2009
CHAPITRE VII — COOPÉRATION ENTRE AUTORITÉS CENTRALES
VersionConsolidée au 16/07/2026 (CELEX 02009R0004-20260716)
Référencearticle 54 du règlement (CE) n° 4/2009EUR-Lex →
1. Chaque autorité centrale prend en charge ses propres frais découlant de l’application du présent règlement.
2. Les autorités centrales ne peuvent mettre aucun frais à la charge du demandeur pour les services qu’elles fournissent en vertu du présent règlement, sauf s’il s’agit de frais exceptionnels découlant d’une requête de mesures spécifiques prévue à l’article 53.
Aux fins du présent paragraphe, les frais liés à la localisation du débiteur ne sont pas considérés comme exceptionnels.
3. L’autorité centrale requise ne peut pas recouvrer les frais exceptionnels mentionnés au paragraphe 2 sans avoir obtenu l’accord préalable du demandeur sur la fourniture de ces services à un tel coût.
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