Toute demande prévue au titre du présent chapitre est transmise à l’autorité centrale de l’État membre requis par l’intermédiaire de l’autorité centrale de l’État membre dans lequel le demandeur a sa résidence.
Règlement (CE) n° 4/2009 · Article
Article 55
Article en vigueur.
Version consolidée au 16/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R0004-20260716, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/12/2008).
TexteRèglement (CE) n° 4/2009
IntituléDemandes par l’intermédiaire des autorités centrales
Rattachement
CHAPITRE VII — COOPÉRATION ENTRE AUTORITÉS CENTRALES
- Règlement (CE) n° 4/2009
- CHAPITRE VII — COOPÉRATION ENTRE AUTORITÉS CENTRALES
VersionConsolidée au 16/07/2026 (CELEX 02009R0004-20260716)
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