Règlement (CE) n° 4/2009 · Article

Article 62

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R0004-20260716, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/12/2008).

TexteRèglement (CE) n° 4/2009
IntituléTransmission et utilisation des informations
Rattachement
CHAPITRE VII — COOPÉRATION ENTRE AUTORITÉS CENTRALES
  1. Règlement (CE) n° 4/2009
  2. CHAPITRE VII — COOPÉRATION ENTRE AUTORITÉS CENTRALES
VersionConsolidée au 16/07/2026 (CELEX 02009R0004-20260716)
Référencearticle 62 du règlement (CE) n° 4/2009EUR-Lex →

1. Les autorités centrales transmettent au sein de leur État membre, selon le cas, les informations visées à l’article 61, paragraphe 2, aux juridictions compétentes, aux autorités compétentes chargées de signifier ou de notifier des actes et aux autorités compétentes chargées de l’exécution d’une décision.

2. Toute autorité ou juridiction à laquelle des informations ont été transmises en application de l’article 61 ne peut utiliser celles-ci que pour faciliter le recouvrement de créances alimentaires.

À l’exception des informations portant sur l’existence même d’une adresse, de revenus ou d’un patrimoine dans l’État membre requis, les informations visées à l’article 61, paragraphe 2 ne peuvent être divulguées à la personne qui a saisi l’autorité centrale requérante, sous réserve de l’application des règles de procédure devant une juridiction.

3. Toute autorité qui traite une information qui lui a été transmise en application de l’article 61 ne peut conserver cette information au-delà de la période nécessaire aux fins pour lesquelles elle a été transmise.

4. Toute autorité traitant des informations qui lui ont été communiquées en application de l’article 61 assure la confidentialité de ces informations, conformément au droit national.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0004-20260716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).