Règlement (CE) n° 4/2009 · Article

Article 63

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R0004-20260716, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/12/2008).

TexteRèglement (CE) n° 4/2009
IntituléAvis à la personne visée par la collecte des informations
Rattachement
CHAPITRE VII — COOPÉRATION ENTRE AUTORITÉS CENTRALES
  1. Règlement (CE) n° 4/2009
  2. CHAPITRE VII — COOPÉRATION ENTRE AUTORITÉS CENTRALES
VersionConsolidée au 16/07/2026 (CELEX 02009R0004-20260716)
Référencearticle 63 du règlement (CE) n° 4/2009EUR-Lex →

1. L’avis à la personne visée par la collecte des informations de la communication de tout ou partie de celles-ci, est effectué conformément au droit national de l’État membre requis.

2. Lorsque cet avis risque de porter préjudice au recouvrement effectif de la créance alimentaire, il peut être différé pour une durée qui ne saurait excéder 90 jours à compter de la date à laquelle les informations ont été fournies à l’autorité centrale requise.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0004-20260716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).