Règlement (CE) n° 4/2009 · Article

Article 64

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R0004-20260716, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/12/2008).

TexteRèglement (CE) n° 4/2009
IntituléOrganismes publics en qualité de demandeurs
Rattachement
CHAPITRE VIII — ORGANISMES PUBLICS
  1. Règlement (CE) n° 4/2009
  2. CHAPITRE VIII — ORGANISMES PUBLICS
VersionConsolidée au 16/07/2026 (CELEX 02009R0004-20260716)
Référencearticle 64 du règlement (CE) n° 4/2009EUR-Lex →

1. Aux fins d’une demande de reconnaissance et de déclaration constatant la force exécutoire de décisions ou aux fins de l’exécution de décisions, le terme «créancier» inclut un organisme public agissant à la place d’une personne à laquelle des aliments sont dus ou un organisme auquel est dû le remboursement de prestations fournies à titre d’aliments.

2. Le droit d’un organisme public d’agir à la place d’une personne à laquelle des aliments sont dus ou de demander le remboursement de prestations fournies au créancier à titre d’aliments est soumis à la loi qui régit l’organisme.

3. Un organisme public peut demander la reconnaissance et la déclaration constatant la force exécutoire ou demander l’exécution:

a) d’une décision rendue contre un débiteur à la demande d’un organisme public qui poursuit le paiement de prestations fournies à titre d’aliments;

b) d’une décision rendue entre un créancier et un débiteur, à concurrence des prestations fournies au créancier à titre d’aliments.

4. L’organisme public qui demande la reconnaissance et la déclaration constatant la force exécutoire ou qui sollicite l’exécution d’une décision, produit, sur demande, tout document de nature à établir son droit en application du paragraphe 2 et le paiement des prestations au créancier.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0004-20260716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).