Règlement (CE) n° 4/2009 · Article

Article 67

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R0004-20260716, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/12/2008).

TexteRèglement (CE) n° 4/2009
IntituléRecouvrement des frais
Rattachement
CHAPITRE IX — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
  1. Règlement (CE) n° 4/2009
  2. CHAPITRE IX — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 16/07/2026 (CELEX 02009R0004-20260716)
Référencearticle 67 du règlement (CE) n° 4/2009EUR-Lex →

Sans préjudice de l’article 54, l’autorité compétente de l’État membre requis peut recouvrer les frais auprès de la partie perdante bénéficiaire de l’aide judiciaire gratuite en vertu de l’article 46, à titre exceptionnel et si la situation financière de cette dernière le permet.

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