Règlement (CE) n° 4/2009 · Article

Article 71

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R0004-20260716, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/12/2008).

TexteRèglement (CE) n° 4/2009
IntituléInformations concernant les coordonnées et les langues
Rattachement
CHAPITRE IX — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
  1. Règlement (CE) n° 4/2009
  2. CHAPITRE IX — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 16/07/2026 (CELEX 02009R0004-20260716)
Référencearticle 71 du règlement (CE) n° 4/2009EUR-Lex →

1. Le 18 septembre 2010 au plus tard, les États membres communiquent à la Commission:

a) le nom et les coordonnées des juridictions ou autorités compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, conformément à l’article 27, paragraphe 1, et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes, conformément à l’article 32, paragraphe 2;

b) les procédures de pourvoi visées à l’article 33;

c) la procédure de réexamen aux fins de l’application de l’article 19 ainsi que le nom et les coordonnées des juridictions compétentes;

d) le nom et les coordonnées de leurs autorités centrales et, le cas échéant, de l’étendue de leurs fonctions, conformément à l’article 49, paragraphe 3;

e) le nom et les coordonnées de leurs organismes publics ou autres et, le cas échéant, l’étendue de leurs fonctions, conformément à l’article 51, paragraphe 3;

f) le nom et les coordonnées des autorités compétentes en matière d’exécution aux fins de l’article 21;

g) les langues acceptées pour la traduction des documents visés aux articles 20, 28 et 40;

h) les langues acceptées par leurs autorités centrales pour les communications, visées à l’article 59, avec les autres autorités centrales.

Les États membres communiquent à la Commission toute modification ultérieure de ces informations.

2. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne les informations communiquées conformément au paragraphe 1, à l’exception des adresses et autres coordonnées des juridictions et autorités visées aux points a), c) et f).

3. La Commission tient toutes les informations communiquées conformément au paragraphe 1 à la disposition du public par tout autre moyen approprié, notamment par le biais du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0004-20260716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).