Règlement (CE) n° 4/2009 · Article

Article 73

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R0004-20260716, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/12/2008).

TexteRèglement (CE) n° 4/2009
IntituléComité
Rattachement
CHAPITRE IX — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
  1. Règlement (CE) n° 4/2009
  2. CHAPITRE IX — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 16/07/2026 (CELEX 02009R0004-20260716)
Référencearticle 73 du règlement (CE) n° 4/2009EUR-Lex →

1. La Commission est assistée par le comité institué par l’article 70 du règlement (CE) no 2201/2003.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0004-20260716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).