Version consolidée au 16/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R0004-20260716, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/12/2008).
TexteRèglement (CE) n° 4/2009
IntituléSaisine d’une juridiction
RattachementCHAPITRE II — COMPÉTENCE
Règlement (CE) n° 4/2009
CHAPITRE II — COMPÉTENCE
VersionConsolidée au 16/07/2026 (CELEX 02009R0004-20260716)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 4/2009EUR-Lex →
Aux fins du présent chapitre, une juridiction est réputée saisie:
a) à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur, ou
b) si l’acte doit être notifié ou signifié avant d’être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l’autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit déposé auprès de la juridiction.
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