(17) Une règle de compétence supplémentaire devrait prévoir que, sauf conditions particulières, une procédure pour modifier une décision alimentaire existante ou obtenir une nouvelle décision ne peut être introduite par le débiteur que dans l’État dans lequel le créancier avait sa résidence habituelle lorsque la décision a été rendue et dans lequel il continue à résider habituellement. Afin d’assurer une bonne articulation entre la convention de La Haye de 2007 et le présent règlement, il convient d’appliquer aussi cette règle aux décisions d’un État tiers partie à ladite convention, dans la mesure où celle-ci est en vigueur entre l’État concerné et la Communauté, et couvre les mêmes obligations alimentaires dans l’État concerné et dans la Communauté.
Règlement (CE) n° 4/2009 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 4/2009
RattachementRèglement (CE) n° 4/2009
Versionacte d'origine du 18/12/2008 (CELEX 32009R0004)
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