(27) Il convient également de limiter le plus possible les formalités d’exécution de nature à alourdir les frais à la charge du créancier d’aliments. À cet effet, le présent règlement devrait prévoir que le créancier d’aliments n’est pas tenu d’avoir une adresse postale ni un représentant autorisé dans l’État membre d’exécution, sans qu’il soit par ailleurs porté atteinte à l’organisation interne des États membres en matière de procédures d’exécution.
Règlement (CE) n° 4/2009 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 4/2009
RattachementRèglement (CE) n° 4/2009
Versionacte d'origine du 18/12/2008 (CELEX 32009R0004)
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