(32) Une autorité centrale désignée en vertu du présent règlement devrait prendre en charge ses propres frais, sauf exceptions spécifiquement déterminées, et prêter assistance à tout demandeur ayant sa résidence dans son État membre. Le critère pour déterminer le droit d’une personne à demander assistance auprès d’une autorité centrale devrait être moins strict que le critère de rattachement de «résidence habituelle» utilisé ailleurs dans le présent règlement. Cependant, le critère de «résidence» devrait exclure la simple présence.
Règlement (CE) n° 4/2009 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 4/2009
RattachementRèglement (CE) n° 4/2009
Versionacte d'origine du 18/12/2008 (CELEX 32009R0004)
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