(37) En outre, pour les obligations alimentaires autres que celles visées au précédent considérant, il y a lieu de garantir à toutes les parties le même traitement en termes d’aide judiciaire au moment de l’exécution d’une décision dans un autre État membre. Ainsi, les dispositions sur la continuité de l’aide judiciaire du présent règlement devraient être entendues comme octroyant également une telle aide à une partie qui, n’ayant pas bénéficié de l’aide judiciaire lors de la procédure visant à l’obtention ou la modification d’une décision dans l’État membre d’origine, en a ensuite bénéficié dans ce même État dans le cadre d’une demande visant à l’exécution de la décision. De même, une partie qui a bénéficié d’une procédure gratuite devant une autorité administrative énumérée à l’annexe X devrait, dans l’État membre d’exécution, se voir accorder le bénéfice de l’aide judiciaire la plus favorable ou de l’exemption de frais et dépens la plus large à condition de justifier qu’elle en aurait bénéficié dans l’État membre d’origine.
Règlement (CE) n° 4/2009 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 4/2009
RattachementRèglement (CE) n° 4/2009
Versionacte d'origine du 18/12/2008 (CELEX 32009R0004)
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