(39) Afin de faciliter l’application du présent règlement, il convient de prévoir une obligation pour les États membres de communiquer les noms et coordonnées de leurs autorités centrales ainsi que d’autres informations à la Commission. Ces informations devraient être mises à la disposition des praticiens et du public par voie de publication au Journal officiel de l’Union européenne ou d’accès électronique au moyen du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE. Par ailleurs, l’utilisation des formulaires prévus au présent règlement devrait faciliter et accélérer la communication entre autorités centrales et permettre la présentation de demandes par voie électronique.
Règlement (CE) n° 4/2009 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 4/2009
RattachementRèglement (CE) n° 4/2009
Versionacte d'origine du 18/12/2008 (CELEX 32009R0004)
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