Règlement (CE) n° 4/2009 · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 4/2009
RattachementRèglement (CE) n° 4/2009
Versionacte d'origine du 18/12/2008 (CELEX 32009R0004)
RéférenceConsidérant 39 du règlement (CE) n° 4/2009EUR-Lex →

(39) Afin de faciliter l’application du présent règlement, il convient de prévoir une obligation pour les États membres de communiquer les noms et coordonnées de leurs autorités centrales ainsi que d’autres informations à la Commission. Ces informations devraient être mises à la disposition des praticiens et du public par voie de publication au Journal officiel de l’Union européenne ou d’accès électronique au moyen du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE. Par ailleurs, l’utilisation des formulaires prévus au présent règlement devrait faciliter et accélérer la communication entre autorités centrales et permettre la présentation de demandes par voie électronique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0004. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).