Version d'origine : acte du 13/01/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 19/2009
IntituléDéfinitions relatives à «l'emploi vacant»
RattachementRèglement (CE) n° 19/2009
VersionVersion d'origine (CELEX 32009R0019)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 19/2009EUR-Lex →
Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 453/2008:
a) la notion «entreprend activement de chercher un candidat apte» couvre:
i) la notification de l'emploi vacant aux services publics de l'emploi;
ii) le recours à un service privé de placement/à des chasseurs de têtes;
iii) la publication du poste dans les médias (par exemple sur l'internet, dans les journaux ou les magazines);
iv) la publication du poste sur un tableau d'affichage accessible au public;
v) la prise de contact directe avec des candidats éventuels/recrues potentielles, y compris l'organisation des entretiens et de la sélection;
vi) des contacts avec des salariés et/ou des contacts personnels;
vii) le recours aux stages;
b) le «délai déterminé» fait référence à la durée maximale pendant laquelle le poste vacant est ouvert aux candidatures et à la fin de laquelle il doit être pourvu. Ce délai n'est pas limité; tous les emplois vacants pour lesquels des démarches actives sont en cours à la date de référence sont déclarés.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.