Les États membres fournissent des données sur le nombre d'emplois vacants et le nombre d'emplois occupés, tels que définis à l'article 2, points 1 et 2, du règlement (CE) no 453/2008, qui peuvent être considérés comme représentatifs pour le trimestre de référence. Les méthodes qui sont privilégiées à cette fin sont la collecte de données sur une base continue ou le calcul d'une moyenne représentative à partir des données collectées pour des dates de référence spécifiques.
Règlement (CE) n° 19/2009 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 13/01/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 19/2009
IntituléDates de référence
RattachementRèglement (CE) n° 19/2009
VersionVersion d'origine (CELEX 32009R0019)
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