Règlement (CE) n° 19/2009 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/01/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 19/2009
IntituléTransmission des données
RattachementRèglement (CE) n° 19/2009
VersionVersion d'origine (CELEX 32009R0019)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 19/2009EUR-Lex →

1. Dans un délai de soixante-dix jours à compter de la fin du trimestre de référence, les États membres transmettent les données ventilées selon les prescriptions de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 453/2008, ainsi que les métadonnées correspondantes.

Les États membres où le nombre de salariés représente plus de 3 % du total des salariés de la Communauté européenne transmettent le nombre agrégé des emplois vacants et des emplois occupés, ainsi que les métadonnées correspondantes, dans les quarante-cinq jours qui suivent la fin du trimestre de référence.

La part de chaque État membre dans le nombre total des salariés de la Communauté européenne est calculée tous les cinq ans sur la base de la moyenne des quatre trimestres de l'année civile précédente. En cas d'adhésion de nouveaux États membres, il est procédé à des calculs ad hoc. Le premier calcul porte sur l'année civile ayant précédé l'année d'adoption du présent règlement. La source des données relatives aux salariés est l'enquête sur les forces de travail de l'Union européenne établie par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil. Les données se rapportent aux entreprises visées à l'article 1er du règlement (CE) no 453/2008.

Tout changement dans les délais de transmission pour les pays dépassant pour la première fois le seuil des 3 % est applicable à partir du premier trimestre de référence de l'année qui suit la date du calcul.

2. Les métadonnées correspondantes ont trait spécifiquement aux informations concernant les aspects méthodologiques ou techniques pertinents du trimestre qui sont nécessaires pour interpréter les résultats, ainsi qu'aux informations sur les cellules de données dont la fiabilité n’est pas jugée suffisante ou qui ne doivent pas être divulguées.

3. Les États membres envoient les données trimestrielles et les métadonnées correspondantes à la Commission (Eurostat) sous forme électronique. La transmission respecte des normes d'échange appropriées, approuvées par le comité du programme statistique. La Commission (Eurostat) fournit une documentation détaillée sur les normes approuvées et communique des lignes directrices pour la mise en œuvre de ces normes.

4. La première transmission de données porte sur le premier trimestre de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Les séries de données sont transmises sous les formes suivantes:

a) non corrigées;

b) corrigées des variations saisonnières, conformément au règlement de la Commission portant application du règlement (CE) no 453/2008 en ce qui concerne les procédures de correction des variations saisonnières et les rapports sur la qualité; et

c) sur une base volontaire, sous la forme de séries en tendances-cycles.

Nota : JO L 77 du 14.3.1998, p. 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0019. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).