(1) Afin de garantir l'utilisation optimale des ressources disponibles pour renforcer la compétitivité dans le secteur du vin, il convient d'autoriser, autant que possible, les États membres à faire usage tant des possibilités offertes dans le cadre des programmes d'aide en faveur du vin, notamment au titre des mesures en matière de restructuration et de reconversion visées à l'article 11 du règlement (CE) no 479/2008 et des mesures d’investissement visées à l'article 15 du même règlement, que des ressources allouées au développement rural. Pour exclure tout risque de double financement de la même mesure au titre de ces deux sources de financement, comme prévu par l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 479/2008, il importe d’établir une distinction nette au niveau des opérations.
Règlement (CE) n° 42/2009 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 42/2009
RattachementRèglement (CE) n° 42/2009
Versionacte d'origine du 20/01/2009 (CELEX 32009R0042)
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