(2) Conformément à l'article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième phrase, du règlement (CE) no 479/2008, aucune aide n'est allouée pour le volume d'alcool qui est contenu dans les sous-produits devant être distillés et qui dépasse 10 % du volume d'alcool contenu dans le vin produit. Il y a lieu de préciser que l'État membre peut prévoir de respecter ladite limite en procédant à des contrôles au niveau des producteurs individuels ou au niveau national.
Règlement (CE) n° 42/2009 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 42/2009
RattachementRèglement (CE) n° 42/2009
Versionacte d'origine du 20/01/2009 (CELEX 32009R0042)
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