(3) Aux termes de l'article 41, point c) vi), du règlement (CE) no 555/2008 de la Commission, les producteurs sont tenus d'inclure l'information concernant la présence de variétés provenant de croisements interspécifiques (hybrides producteurs directs) ou d’autres variétés n’appartenant pas à l’espèce Vitis vinifera, dans le rapport d'analyse. Toutefois, pour des raisons techniques, ladite information n'est pas nécessaire et il conviendrait dès lors de la supprimer de la disposition susmentionnée.
Règlement (CE) n° 42/2009 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 42/2009
RattachementRèglement (CE) n° 42/2009
Versionacte d'origine du 20/01/2009 (CELEX 32009R0042)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.