Règlement (CE) n° 42/2009 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 42/2009
RattachementRèglement (CE) n° 42/2009
Versionacte d'origine du 20/01/2009 (CELEX 32009R0042)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 42/2009EUR-Lex →

(4) L'article 103, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 555/2008 dispose que le tableau 10 de l’annexe du règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission continue de s’appliquer, sauf disposition contraire prévue dans un règlement d’application sur l’étiquetage et la présentation des vins à adopter sur la base de l’article 63 du règlement (CE) no 479/2008. Or, il s’avère que c’est au tableau 9 de l'annexe du règlement (CE) no 1227/2000 qu’il convient de se référer.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0042. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).