(4) L'article 103, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 555/2008 dispose que le tableau 10 de l’annexe du règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission continue de s’appliquer, sauf disposition contraire prévue dans un règlement d’application sur l’étiquetage et la présentation des vins à adopter sur la base de l’article 63 du règlement (CE) no 479/2008. Or, il s’avère que c’est au tableau 9 de l'annexe du règlement (CE) no 1227/2000 qu’il convient de se référer.
Règlement (CE) n° 42/2009 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 42/2009
RattachementRèglement (CE) n° 42/2009
Versionacte d'origine du 20/01/2009 (CELEX 32009R0042)
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