Règlement (CE) n° 42/2009 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 42/2009
RattachementRèglement (CE) n° 42/2009
Versionacte d'origine du 20/01/2009 (CELEX 32009R0042)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 42/2009EUR-Lex →

(5) L'article 5, paragraphe 8, l'article 16, paragraphe 3, et l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 555/2008 prévoient que si un État membre octroie des aides nationales, il doit les indiquer dans les sections correspondantes du formulaire figurant à l'annexe VII dudit règlement. Il importe dès lors de modifier l'annexe VII pour inclure ladite information.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0042. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).