Règlement (CE) n° 43/2009 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02009R0043-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/2009).

TexteRèglement (CE) n° 43/2009
IntituléTransit par les eaux communautaires
Rattachement
CHAPITRE III — LIMITES DE CAPTURE ET CONDITIONS ASSOCIÉES APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE DES PAYS TIERS
  1. Règlement (CE) n° 43/2009
  2. CHAPITRE III — LIMITES DE CAPTURE ET CONDITIONS ASSOCIÉES APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE DES PAYS TIERS
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 02009R0043-20100101)
Référencearticle 17 du règlement (CE) n° 43/2009EUR-Lex →

Les navires de pêche des pays tiers qui transitent par les eaux communautaires rangent leurs filets de façon à ce que ces derniers ne soient pas facilement utilisables, conformément aux dispositions suivantes:

a) les filets, poids et engins similaires sont détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage;

b) les filets qui sont sur le pont ou au-dessus de celui-ci sont arrimés d'une façon sûre à une partie de la superstructure.

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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0043-20100101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).