Règlement (CE) n° 43/2009 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02009R0043-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/2009).

TexteRèglement (CE) n° 43/2009
IntituléConditions de débarquement des captures et des prises accessoires
Rattachement
CHAPITRE III — LIMITES DE CAPTURE ET CONDITIONS ASSOCIÉES APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE DES PAYS TIERS
  1. Règlement (CE) n° 43/2009
  2. CHAPITRE III — LIMITES DE CAPTURE ET CONDITIONS ASSOCIÉES APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE DES PAYS TIERS
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 02009R0043-20100101)
Référencearticle 18 du règlement (CE) n° 43/2009EUR-Lex →

Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture sont fixées ne sont ni détenus à bord ni débarqués, sauf s'ils ont été pêchés par les navires de pêche d'un pays tiers disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0043-20100101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).