Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02009R0043-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/2009).
TexteRèglement (CE) n° 43/2009
IntituléChamp d'application
RattachementCHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Règlement (CE) n° 43/2009
CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 02009R0043-20100101)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 43/2009EUR-Lex →
1. Sauf dispositions contraires, le présent règlement s'applique:
a) aux navires de pêche de la Communauté, ci-après dénommés «navires communautaires»; et
b) aux navires de pêche battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans ces pays, ci-après dénommés «navires de pays tiers», dans les eaux de la Communauté, ci-après dénommées «eaux communautaires».
2. Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement, à l'exception du point 4.2 de l'annexe III et de la note de bas de page 1 de l'annexe XI, ne s'applique pas aux opérations de pêche réalisées aux seules fins de la recherche scientifique avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre dont le navire concerné bat pavillon, après information préalable de la Commission et de l'État membre dans les eaux duquel ces recherches sont effectuées. Les États membres menant des opérations de pêche aux fins de la recherche scientifique informent la Commission, les États membres dans les eaux desquels les recherches sont effectuées ainsi que le CIEM et le CSTEP de toutes les captures réalisées lors de ces opérations.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.