Règlement (CE) n° 43/2009 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02009R0043-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/2009).

TexteRèglement (CE) n° 43/2009
IntituléObligation de détenir une autorisation de pêche
Rattachement
CHAPITRE V — AUTORISATIONS DE PÊCHE DES NAVIRES DE PÊCHE DES PAYS TIERS
  1. Règlement (CE) n° 43/2009
  2. CHAPITRE V — AUTORISATIONS DE PÊCHE DES NAVIRES DE PÊCHE DES PAYS TIERS
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 02009R0043-20100101)
Référencearticle 22 du règlement (CE) n° 43/2009EUR-Lex →

1. Les navires de pêche d'un tonnage inférieur à 200 GT battant pavillon de la Norvège sont exemptés de l'obligation de détenir une autorisation de pêche, conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 1006/2008, lorsqu'ils exercent des activités de pêche dans les eaux communautaires.

2. L'autorisation de pêche délivrée pour un navire d'un pays tiers exerçant des activités de pêche dans les eaux communautaires doit être conservée à bord. Toutefois, les navires de pêche immatriculés dans les îles Féroé ou en Norvège sont exemptés de cette obligation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0043-20100101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).